Article 4 du Décret n°50-583 du 25 mai 1950
Article 3Article 6
Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2015

NOTA


Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.

Commentaires9

1Enseignement : Personnel - Enseignants - Heures Supplémentaires. Réglementation
M. Bataille Christian · Questions parlementaires · 25 octobre 2011

L'article 4 des décrets précités dispose que « les maximums de services hebdomadaires [...] sont majorés d'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est inférieur à vingt élèves ». Une note de service du 31 janvier 1952 précisait à ce titre que « les groupes de travaux pratiques inférieurs à vingt élèves ne doivent pas être pris en considération pour la majoration du service hebdomadaire ».

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2Enseignement : Personnel - Enseignants - Titulaires De Zones De Remplacement. Statut
M. Facon Albert · Questions parlementaires · 22 juin 2010

En effet, ces professeurs ne bénéficient pas des mêmes diminutions de services (dispositions mentionnées dans l'article 4 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950) que leur collègues titulaires du même poste, mais nommés dans un établissement public et pouvant être appelés à enseigner dans deux ou trois établissements différents. […]

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3Enseignement : Personnel - Enseignants - Titulaires De Zones De Remplacement. Statut
M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 4 juin 2010

Il serait donc souhaitable de modifier la loi, afin de rétablir les droits des enseignants d'EPS titulaires affectés en tant que TZR à bénéficier des dispositions de l'article 4 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 dont bénéficient les enseignants d'EPS titulaires affectés en établissement. […]

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Décisions8

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 décembre 2009, n° 04953Rejet

[…] enregistré le 10 octobre 2007, présenté par la recteur de l'académie de la Guadeloupe qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en vertu de l'article 8 du décret 85-924 du 30 août 1985, le chef d'établissement a autorité sur l'ensemble du personnel affecté ou mis à disposition de l'établissement ; qu'il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950, les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive qui n'effectuent pas leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public ; que M. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 5 janvier 2010, n° 0705736Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 : « Les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive, sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans le courant de l'année scolaire, les maxima de service hebdomadaire suivants : « (…) Professeurs d'éducation physique et sportive : vingt heures » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 du même décret : « Le maximum de service des professeurs et maîtres qui sont appelés à enseigner … dans deux établissements de localités différentes est diminué d'une heure » (…) ;

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3Tribunal administratif de Pau, 24 septembre 2013, n° 1102617Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°50-583 du 25 mai 1950 susvisé : « Les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, […] (…). » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive qui n'effectuent pas leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public (…). / (…) Le maximum de service est diminué de deux heures pour les professeurs et les maîtres appelés à enseigner dans trois établissements situés chacun dans des localités différentes. » ;

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