Article 2 du Décret n°73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public foncier de Lorraine.

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2001
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Version01/01/2015
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Version22/10/2020

Entrée en vigueur le 22 octobre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1275 du 19 octobre 2020 - art. 1

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Grand Est coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand Est et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2020

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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 19 janvier 2021, n° 19/01030
Infirmation

[…] L'article 2 du décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public de Lorraine dispose que « conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. […]

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  • Etablissement public·
  • Lorraine·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Mise en demeure·
  • Contribution·
  • Solidarité·
  • Cotisations·
  • Assujettissement·
  • Retard

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 26 janvier 2021, n° 20/00474
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L'article 2 du décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public de Lorraine dispose que « conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de […]

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  • Lorraine·
  • Etablissement public·
  • Urssaf·
  • Contribution·
  • Solidarité·
  • Mise en demeure·
  • Assujettissement·
  • Tribunal judiciaire·
  • Activité·
  • Sécurité sociale
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