Entrée en vigueur le 1 janvier 1973
Une indemnité de scolarité peut être accordée, dans les phares figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, à ceux des agents des phares et balises qui font instruire effectivement leur enfant loin d'eux.
Les modalités d'attribution et le taux de cette indemnité seront définis par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information.
Les modalités d'attribution et le taux de cette indemnité seront définis par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information.