Article 39-1 du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R412-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est créé par : Décret n°82-562 du 29 juin 1982 - art. 2 () JORF 2 JUILLET 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 124-1 du code du travail, est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article 24 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident [*formalité obligatoire*].
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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