Entrée en vigueur le 4 novembre 1948
Les redevances établies par le présent décret sont indépendantes :
1° De celles qui sont exigibles, le cas échéant, à raison de l'occupation temporaire du domaine public du fait des installations de prises d'eau ou d'utilisation des eaux ;
2° Des contributions à imposer au permissionnaire, en vertu de l'article 34 de la loi du 16 septembre 1807, à raison de l'utilisation des barrages te autres ouvrages intéressant à la fois l'Etat et le permissionnaire et de l'article 53 de la loi du 8 avril 1808.
Toutefois le concessionnaire assujetti pour la même prise d'eau au payement de plusieurs redevances ou contributions peut, à titre exceptionnel, et sur avis favorable préalablement obtenu du service dont relève l'activité au bénéfice de laquelle la concession a été accordée, obtenir une réduction de la redevance lorsqu'il apparait que l'avantage retiré de la prise d'eau est hors de proportion avec les charges résultant de ces diverses contributions et redevances.
1° De celles qui sont exigibles, le cas échéant, à raison de l'occupation temporaire du domaine public du fait des installations de prises d'eau ou d'utilisation des eaux ;
2° Des contributions à imposer au permissionnaire, en vertu de l'article 34 de la loi du 16 septembre 1807, à raison de l'utilisation des barrages te autres ouvrages intéressant à la fois l'Etat et le permissionnaire et de l'article 53 de la loi du 8 avril 1808.
Toutefois le concessionnaire assujetti pour la même prise d'eau au payement de plusieurs redevances ou contributions peut, à titre exceptionnel, et sur avis favorable préalablement obtenu du service dont relève l'activité au bénéfice de laquelle la concession a été accordée, obtenir une réduction de la redevance lorsqu'il apparait que l'avantage retiré de la prise d'eau est hors de proportion avec les charges résultant de ces diverses contributions et redevances.
1. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 05BX02119, Inédit au recueil LebonRejet
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 02-942 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la redevance domaniale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison de son utilisation des installations du barrage d'Aiguillon, sur le Lot ; […] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; […] Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique ; Vu le décret n° 48-1698 du 2 novembre 1948 modifié relatif aux redevances prévues par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; […]
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