Entrée en vigueur le 1 janvier 1964
Pour l'application des dispositions du présent décret et de tous textes subséquents, il y a lieu d'entendre :
a) Par activité artisanale et jusqu'au 14 juillet 1962, toute activité exercée par une personne répondant aux conditions visées à l'article 1er du Code de l'artisanat, alors en vigueur ;
b) Par activité artisanale et à partir du 15 juillet 1962, toute activité exercée par une personne visée à l'article 28 du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 ;
c) Par activité assimilée, toute activité exercée par une personne rattachée à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales dans les conditions prévues par l'article L. 651 du Code de la sécurité sociale, par le décret n° 49-648 du 9 mai 1949 ou par l'article 33 du décret susvisé du 1er mars 1962, sous réserve, éventuellement, de toutes restrictions apportées par les décrets de rattachement ;
d) Par activité assimilée également, toute activité exercée par les membres de la famille des personnes visées en a, b et c ci-dessus au sein des entreprises des personnes visées en a, b et c ci-dessus, sous réserve de toutes dispositions particulières du présent décret concernant les intéressés. Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.
Dès lors qu'ils ne sont pas, à ce titre, salariés ou assimilés aux salariés pour l'application de la législation générale de sécurité sociale, les aides familiaux susvisés sont présumés, sauf preuve contraire, participer aux travaux de l'entreprise.
Le conjoint est exclu de l'énumération des membres de la famille dont l'activité au sein d'une entreprise artisanale est considérée comme une activité assimilée à celle de l'artisan par l'article 1 er du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964. […] Mais attendu d'une part que selon l'article 1er du decret n°64- 994 du 17 septembre 1964,il y a lieu d'entendre par activite assimilee a celle d'un artisan toute activite exercee par les membres de sa famille au sein de l'entreprise artisanale et par membres de la famille y… descendants freres soeurs ou allies au meme degre enumeration dont le conjoint est exclu;
[…] Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : vu les articles 1780 du code civil, l 122-1 du code du travail, 1er du decret n° 64-994 du 17 septembre 1964, 241 et 415 du code de la securite sociale et 102 du decret du 20 juillet 1972 ;
[…] VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 65 13 243 ET 65 13 244 ; SUR LE MOYEN UNIQUE COMMUN AUX DEUX POURVOIS ; VU L'ARTICLE L655, PARAGRAPHE 1 ET 3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 11 DU DECRET 64 994 DU 17 SEPTEMBRE 1964 ; ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, TOUTE PERSONNE EXERCANT L'UNE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES QU'IL ENUMERE EST TENUE DE VERSER A LA CAISSE DONT ELLE RELEVE DES COTISATIONS DESTINEES A FINANCER LE REGIME DES ALLOCATIONS DE VIEILLESSE DES NON-SALARIES ; QUE LES DECRETS FIXANT LE TAUX ET L'ASSIETTE DES COTISATIONS DOIENT PREVOIR L'EXONERATION DE CELLES-CI EN CAS D'INSUFFISANCE DES REVENUS PROFESSIONNELS ET DES RESSOURCES DE TOUTE NATURE DE L'ASSUJETTI ET DE SON CONJOINT, A L'EXCLUSION DES ALLOCATIONS FAMILIALES ;