Entrée en vigueur le 1 janvier 1964
Tout assuré qui commence ou cesse d'exercer une activité visée à l'article 1er (b, c ou d) ci-dessus est tenu de le déclarer dans le délai de deux mois à la caisse artisanale d'assurance vieillesse dont il relève en vue de son immatriculation ou de sa radiation.
La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle, à moins que celle-ci ne débute ou ne prenne fin le premier jour d'un trimestre civil, auquel cas la date d'effet susvisée coïncide avec ledit premier jour.
[…] Vu les articles 2, 23-2° et 42 du decret n° 64-994 du 17 septembre 1964 relatif au regime d'assurance vieillesse des travailleurs non salaries des professions artisanales, et l'article 14 de la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974 portant aministie ; attendu que, selon le deuxieme de ces textes, le benefice de l'avantage dit de « reconstitution de carriere » vise au premier n'est accorde qu'aux artisans ayant verse les cotisations echues pour toute annee d'activite artisanale ou assimilee posterieure a 1948 ; que, par derogation au troisieme, l'article 14 de la loi d'amnistie du 16 juillet 1974 a autorise jusqu'au 31 decembre 1975 la regularisation des cotisations d'assurance vieillesse dues pour la periode anterieure au 1er janvier 1973 ;