Article 22 du Décret n°64-994 du 17 septembre 1964
Article 21
Article 23
Entrée en vigueur le 1 janvier 1964

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 1981, 80-10.527, Publié au bulletinCassation

L'attribution de l'avantage de reconstitution de carrière prévue à l'article 22 du décret n. 64-994 du 17 septembre 1964 est impérativement subordonnée au règlement de toutes les cotisations échues pour toute année d'activité artisanale ou assimilée postérieure à 1948 et dont le versement incombe à l'assujetti dès la date de leur exigibilité sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure. Et pour la réalisation de cette condition, les cotisations arriérées ne sont valables que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité. […] Vu les articles 22, 23-2° et 42 du decret n° 64-994 du 17 septembre 1964 relatif au regime d'assurance vieillesse des travailleurs non salaries des professions artisanales;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 septembre 1981, 80-14.140, Publié au bulletinCassation

L'attribution de l'avantage gratuit de reconstitution de carrière visé à l'article 22 du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964 est impérativement subordonnée au règlement des cotisations échues pour toute année d'activité artisanale ou assimilée postérieure à 1948. […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1970, 69-12.027, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 22 du decret n° 64-994 du 17 septembre 1964 la pension de vieillesse des travailleurs non salaries des professions artisanales se compose 1°) d'un avantage dit de reconstitution de carriere, et 2°) d'un avantage dit proportionnel ;

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