Entrée en vigueur le 1 janvier 1964
1° D'un avantage dit de "reconstitution de carrière" pour lequel il est tenu compte des années d'activité artisanale ou assimilée antérieures au 1er janvier 1949 ;
2° D'un avantage dit "proportionnel" calculé en fonction du nombre de cotisations annuelles versées par les intéressés.
Le montant et les conditions d'attribution de ces avantages sont fixés conformément aux articles 23 à 26 ci-après.
L'attribution de l'avantage de reconstitution de carrière prévue à l'article 22 du décret n. 64-994 du 17 septembre 1964 est impérativement subordonnée au règlement de toutes les cotisations échues pour toute année d'activité artisanale ou assimilée postérieure à 1948 et dont le versement incombe à l'assujetti dès la date de leur exigibilité sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure. Et pour la réalisation de cette condition, les cotisations arriérées ne sont valables que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité. […] Vu les articles 22, 23-2° et 42 du decret n° 64-994 du 17 septembre 1964 relatif au regime d'assurance vieillesse des travailleurs non salaries des professions artisanales;
L'attribution de l'avantage gratuit de reconstitution de carrière visé à l'article 22 du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964 est impérativement subordonnée au règlement des cotisations échues pour toute année d'activité artisanale ou assimilée postérieure à 1948. […]
[…] Mais attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 22 du decret n° 64-994 du 17 septembre 1964 la pension de vieillesse des travailleurs non salaries des professions artisanales se compose 1°) d'un avantage dit de reconstitution de carriere, et 2°) d'un avantage dit proportionnel ;