Entrée en vigueur le 1 janvier 1964
Bénéficient de l'avantage de reconstitution de carrière les assurés intéressés qui :
1° Ont exercé une activité artisanale ou assimilée pendant quinze années consécutives au moins.
Il ne sera toutefois exigé que quatorze années d'activité des personnes dont le soixante-cinquième ou, en cas d'inaptitude au travail, le soixantième anniversaire se situe en 1963 ou en 1964 ;
2° Ont versé les cotisations échues pour toute année d'activité artisanale ou assimilée postérieure à 1948 ou à la date à laquelle les intéressés ont été rattachés à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales.
L'attribution de l'avantage de reconstitution de carrière prévue à l'article 22 du décret n. 64-994 du 17 septembre 1964 est impérativement subordonnée au règlement de toutes les cotisations échues pour toute année d'activité artisanale ou assimilée postérieure à 1948 et dont le versement incombe à l'assujetti dès la date de leur exigibilité sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure. Et pour la réalisation de cette condition, les cotisations arriérées ne sont valables que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité. […] Vu les articles 22, 23-2° et 42 du decret n° 64-994 du 17 septembre 1964 relatif au regime d'assurance vieillesse des travailleurs non salaries des professions artisanales;
[…] Vu les articles 2, 23-2° et 42 du decret n° 64-994 du 17 septembre 1964 relatif au regime d'assurance vieillesse des travailleurs non salaries des professions artisanales, et l'article 14 de la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974 portant aministie ; attendu que, selon le deuxieme de ces textes, le benefice de l'avantage dit de « reconstitution de carriere » vise au premier n'est accorde qu'aux artisans ayant verse les cotisations echues pour toute annee d'activite artisanale ou assimilee posterieure a 1948 ; que, par derogation au troisieme, l'article 14 de la loi d'amnistie du 16 juillet 1974 a autorise jusqu'au 31 decembre 1975 la regularisation des cotisations d'assurance vieillesse dues pour la periode anterieure au 1er janvier 1973 ;
Le verrier décorateur qui n'a exercé aucun recours contre la décision de la Caisse artisanale d'assurance vieillesse rejetant sa demande de pension de retraite au motif qu'il relevait des professions libérales ne saurait se fonder sur l'erreur commise par ladite Caisse qui avait finalement admis le caractère artisanal de son activité pour prétendre, contrairement aux dispositions de l'article 23 du décret du 17 septembre 1964, faire remonter le point de départ de sa retraite à une date antérieure au versement des cotisations qui n'avaient pas fait l'objet d'offres réelles.