Entrée en vigueur le 10 novembre 1968
Modifié par : Décret 68-969 1968-11-08 ART. 2 JORF 10 NOVEMBRE 1968
I - Pour la détermination de l'avantage de reconstitution de carrière, les années d'activité artisanale ou assimilée antérieures à 1949, qui ont procuré aux intéressés des moyens normaux d'existence, ouvrent droit, chacune, à titre gratuit, à un nombre de points de retraite égal au quotient du nombre de points de retraite résultant du paiement des cotisations visées au 2° de l'article 23 ci-dessus par le nombre d'années de cotisation correspondantes, sans que ce quotient puisse être ni supérieur à 16 dans tous les cas, ni inférieur à 16 lorsque l'assuré a acquis 160 points de retraite au moins par ces cotisations, celles versées dans une classe supérieure à la classe VII étant, à cet égard, limitées au nombre de points de cette classe.
II - L'avantage de reconstitution de carrière, déterminé ainsi qu'il est prévu en I, est limité au maximum à 320 points.
[…] L'alinéa b) de l'article 24-1 du décret du 17 septembre 1964 se référant aux points de retraite visés à l'alinéa a) la limitation au nombre de points de la classe minimale D des cotisations versées édictées par l'alinéa a) dans l'hypothèse où l'assuré a acquis au moins 160 points de retraite est applicable au cas prévu par l'alinéa b) où l'assuré n'a pas acquis ces 160 points.
[…] Qu'elle a ensuite exploite personnellement un salon de coiffure de 1947 a 1969, date a laquelle elle a demande a la caisse nationale d'allocation vieillesse de la coiffure la liquidation de sa retraite en sollicitant, en application de l'article 24 du decret n° 64-994 du 17 septembre 1964, l'attribution de points gratuits de carriere pour la periode de 1929 a 1946, ce que la caisse a refuse ;