Entrée en vigueur le 10 novembre 1968
Modifié par : Décret 68-969 1968-11-08 ART. 3 JORF 10 NOVEMBRE 1968
Bénéficient de l'avantage proportionnel visé à l'article 22 (2°), les assurés intéressés qui ont versé au moins cinq cotisations annuelles à titre obligatoire, sous réserve qu'aient été payées toutes les cotisations échues depuis le 1er janvier 1949, ou depuis la date de leur rattachement à l'organisation autonome.
Toutefois, dans le cas où l'assuré est en droit de bénéficier de l'avantage de reconstitution de carrière visé aux articles 22 (1°), 23 et 24 ci-dessus, l'avantage proportionnel est calculé en fonction du nombre d'années de cotisations effectivement versées si celui-ci est inférieur à cinq.
Les personnes visées aux articles 15 et 16 du présent décret bénéficient également de l'avantage proportionnel, dès lors qu'elles ont cotisé pendant cinq années au moins soit à titre volontaire exclusivement, soit à titre obligatoire et à titre volontaire.
Selon les articles 23-2 et 25 du decret n. 69-994 du 17 septembre 1964 les avantages dont se compose la pension de vieillesse des travailleurs non-salaries des professions artisanales ne sont attribuees qu'aux interesses ayant verse toutes les cotisations echues depuis le 1 er janvier 1949 ou depuis la date de leur rattachement a l'organisation autonome. […] Mais attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 22 du decret n° 64-994 du 17 septembre 1964 la pension de vieillesse des travailleurs non salaries des professions artisanales se compose 1°) d'un avantage dit de reconstitution de carriere, et 2°) d'un avantage dit proportionnel ;
Selon les articles 19, 23-2° et 25 du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964, demeurés applicables aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle artisanale antérieure au 1 er janvier 1973, les avantages de vieillesse ne peuvent être accordés avant la date à laquelle le requérant s'est acquitté de toutes les cotisations dont il était redevable au titre de ces périodes. […]