Entrée en vigueur le 1 janvier 1964
Lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail :
a) Le conjoint à charge ou le conjoint survivant d'un assuré bénéficiaire des dispositions du paragraphe 1er du chapitre II ci-dessus qui remplit les conditions d'activité et de cotisations prévues aux articles 22, 23 et 25 ;
b) Ou le conjoint survivant d'un assuré décédé avant d'avoir pu faire valoir ses droits à un avantage de vieillesse et qui remplissait, à la date de son décès, les mêmes conditions de durée d'activité et de cotisations que celles prévues en a ci-dessus, a droit à une pension de vieillesse composée de :
1° Un avantage égal à la valeur de la moitié des points de retraite correspondant aux cotisations versées par l'assuré ;
2° Eventuellement, un avantage correspondant à la valeur de la moitié des points gratuits de reconstitution de carrière attribués à l'assuré ou qui auraient pu lui être attribués ;
3° Eventuellement, un avantage correspondant à la valeur de la moitié des points de retraite rachetés par l'assuré en application des articles 27 à 30 ci-dessus.
Le conjoint est exclu de l'énumération des membres de la famille dont l'activité au sein d'une entreprise artisanale est considérée comme une activité assimilée à celle de l'artisan par l'article 1 er du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964. Et l'article 31 du même décret ne confère pas de droit à pension au conjoint divorcé. […] Mais attendu d'une part que selon l'article 1er du decret n°64- 994 du 17 septembre 1964,il y a lieu d'entendre par activite assimilee a celle d'un artisan toute activite exercee par les membres de sa famille au sein de l'entreprise artisanale et par membres de la famille y… descendants freres soeurs ou allies au meme degre enumeration dont le conjoint est exclu;