Article 31 du Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.

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Version01/01/1964

Entrée en vigueur le 1 janvier 1964

Lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail :

a) Le conjoint à charge ou le conjoint survivant d'un assuré bénéficiaire des dispositions du paragraphe 1er du chapitre II ci-dessus qui remplit les conditions d'activité et de cotisations prévues aux articles 22, 23 et 25 ;

b) Ou le conjoint survivant d'un assuré décédé avant d'avoir pu faire valoir ses droits à un avantage de vieillesse et qui remplissait, à la date de son décès, les mêmes conditions de durée d'activité et de cotisations que celles prévues en a ci-dessus, a droit à une pension de vieillesse composée de :

1° Un avantage égal à la valeur de la moitié des points de retraite correspondant aux cotisations versées par l'assuré ;

2° Eventuellement, un avantage correspondant à la valeur de la moitié des points gratuits de reconstitution de carrière attribués à l'assuré ou qui auraient pu lui être attribués ;

3° Eventuellement, un avantage correspondant à la valeur de la moitié des points de retraite rachetés par l'assuré en application des articles 27 à 30 ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1964
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1975, 74-11.144, Publié au bulletin
Rejet

Le conjoint est exclu de l'énumération des membres de la famille dont l'activité au sein d'une entreprise artisanale est considérée comme une activité assimilée à celle de l'artisan par l'article 1 er du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964. Et l'article 31 du même décret ne confère pas de droit à pension au conjoint divorcé. Par suite lorsqu'un fonds artisanal a été exploité sous le nom du mari seul inscrit au registre des métiers et immatriculé à une caisse artisanale, l'épouse divorcée ne peut se prévaloir ni d'un droit propre à un avantage de reconstitution de carrière au titre d'une activité assimilée, ni d'un droit dérivé de celui de son conjoint.

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