Décret n°64-994 du 17 septembre 1964
Article 32 du Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 1968
Modifié par : Décret 68-969 1968-11-08 ART. 5 JORF 10 NOVEMBRE 1968
I - Les avantages visés à l'article 31 ci-dessus sont cumulables avec tout avantage résultant du paragraphe 1 du chapitre II du présent titre acquis par le conjoint à charge ou le conjoint survivant à raison de l'exercice personnel d'une activité artisanale ou assimilée ou du versement de cotisations volontaires.
II - Sous réserve des dispositions du I du présent article, les avantages alloués au conjoint à charge sont diminués de tous autres avantages de sécurité sociale dont l'intéressé serait bénéficiaire.
Il en est de même pour les avantages alloués au conjoint survivant lorsque l'assuré défunt n'a pas cotisé quinze années au moins à titre obligatoire et n'a pas acquis par ces cotisations 240 points de retraite au moins, les cotisations versées dans une classe supérieure à la classe VII étant, à cet égard, limitées au nombre de points de cette classe. Dans le cas contraire, les avantages alloués au conjoint survivant sont cumulables avant tout autre avantage de sécurité sociale dont l'intéressé serait bénéficiaire.
Commentaires • 2
En application des dispositions de l'article 32 du decret no 64-994 du 17 septembre 1964, le montant des avantages personnels acquis par le conjoint dans d'autres regimes de securite sociale du fait de l'exercice d'une activite professionnelle est deduit de l'avantage de conjoint du regime artisanal.
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En application des dispositions de l'article 32 du decret no 64-994 du 17 septembre 1964 et de l'article R. 351-31 du code de la securite sociale, les droits alloues au conjoint a charge de l'assure doivent etre diminues des droits personnellement acquis par le conjoint dans un regime de securite sociale. […]
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