Entrée en vigueur le 23 septembre 1965
Les dépenses, autres que celles prévues par l'article 4 ci-dessus, exposées par le centre hospitalier régional en raison des activités d'enseignement et de recherche font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'école nationale de chirurgie dentaire de la faculté dans les conditions fixées par le décret pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.