Article 2 du Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 15 novembre 1949

Est créé par : Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :


1° Les transports exécutés à titre gracieux avec les voitures particulières dites de tourisme et avec les véhicules de transport de marchandises, dans les cabines de conduite de ces véhicules ;


2° Les transports exécutés avec les taxis ordinaires, les voitures de louage, y compris les voitures de grande remise, les ambulances et les voitures de pompes funèbres lorsque ces véhicules sont utilisés conformément à leur destination normale ;


3° Les transports exécutés par un service public, ou par un établissement agricole, industriel ou commercial, pour ses besoins normaux de fonctionnement, à condition que les véhicules utilisés ne transportent que des personnes attachées au service ou à l'établissement.


Accessoirement, les véhicules visés à l'alinéa précédent peuvent transporter les enfants des membres du personnel du service ou de l'établissement se rendant à l'école ou aux colonies de vacances et les familles de ces membres se rendant au marché.


4° Les transports exécutés avec des véhicules leur appartenant :


a) Par un établissement d'enseignement, à condition que ces transports soient exclusivement réservés aux élèves et au personnel de l'établissement et qu'ils soient en relation directe avec l'enseignement.


b) Par une association régulièrement déclarée, à condition que ces transports soient exclusivement réservés aux membres de l'association, qu'ils soient en relation directe avec le but de l'association et que ce but ne soit pas le tourisme ou le transport.


5° a) Les transports des personnels attachés à des établissements agricoles, industriels ou commerciaux géographiquement groupés, à condition qu'ils soient organisés par un mandataire commun et exécutés par un ou plusieurs transporteurs qui, dans le département ou les départements limitrophes, assurent un service urbain ou disposent d'une inscription au plan de transport ;


b) Les transports organisés gratuitement par des établissements ouverts au public pour la desserte de leur clientèle, sous réserve, lorsqu'ils ne sont pas exécutés par ces établissements eux-mêmes, qu'ils soient confiés à un ou plusieurs transporteurs qui, dans le département ou les départements limitrophes, assurent un service urbain ou disposent d'une inscription au plan de transport.


La création de ces deux catégories de transports ou leur modification devront faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre des transports.


Pour les transports visés au a ci-dessus, le préfet disposera d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour faire opposition à la création ou à la modification des services en cas d'inexactitude ou de caractère incomplet de la déclaration.

Entrée en vigueur le 15 novembre 1949
Sortie de vigueur le 23 août 1985

Commentaires2

1Taxis - Artisans - Concurrence. Réglementation
Mme Dumont Laurence · Questions parlementaires · 24 mai 1999

La réglementation du transport de personnes trouve son origine dans le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949. Cette réglementation appelée coordination des transports a évolué pour tenir compte du contexte international. […] L'article 2 du décret précité exclut du champ d'application de la coordination des transports « Les transports organisés gratuitement par des établissements ouverts au public pour la desserte de leur clientèle, sous réserve, lorsqu'ils ne sont pas exécutés par ces établissements eux-mêmes, qu'ils soient confiés à un ou plusieurs transporteurs qui, […]

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2Transports - Réglementation - Décret N° 85-891 Du 16 Août 1985. Champ D'Application
M. Schneider André · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

Aux termes de l'article 1er de celui-ci, il est en effet prévu que ce texte « s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. […] Dans le cas où ils sont employés à d'autres fins pour effectuer soit des services publics réguliers ou à la demande, soit des services occasionnels, tels qu'ils sont définis aux articles 25, 26 et 32 du décret du 16 août 1985, ces transports sont soumis aux dispositions de ce décret. […] Telle est la signification de cet article 1er qui n'a, d'ailleurs, pas innové dans ce domaine puisque le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 contenait une disposition tout à fait analogue dans son article 2.

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Décisions10

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1966, 65-92.261, Publié au bulletinRejet

[…] Qu'en effet le transport decrit ci-dessus n'entre dans aucune des previsions de l'article 2 du decret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifie par le decret du 20 mai 1960 relatives aux transports non soumis a coordination, ni dans celles du decret du 28 septembre 1959 ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juillet 2009, n° 0500732Rejet

[…] 2°/ de mettre à la charge de la commune de Montmagny une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] — qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 7 du décret n°49-1473 du 14 novembre 1949, de l'article 9 du décret n°59-1090 du 23 septembre 1959, ainsi que de la décision du Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF) du 3 octobre 1985 désignant la société requérante comme titulaire d'une ligne de transports réguliers n°016-016-37 « Montagny (JB C-D-E (F) », modifiée et prolongée par diverses décisions ultérieures du STIF, qu'elle est titulaire d'un droit exclusif et toujours en vigueur d'exploitation de cette ligne ;

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 juin 1991, 75856, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

(1) Il résulte des dispositions des articles 3 et 7 du décret du 14 novembre 1949, de l'article 1 er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et de l'article 9 du décret du 23 septembre 1959 portant statut du Syndicat des transporteurs parisiens que dans la région des transports parisiens, […] Ledit service a dès lors été exploité dans des conditions irrégulières de nature à engager la responsabilité de la commune de Villeneuve-le-Roi à l'égard de la société Athis-Cars qui exploite la ligne régulière Choisy-le-Roi – Villeneuve-le-Roi – Villeneuve Saint Georges. (2) Le service créé par la délibération du 14 décembre 1979 du conseil municipal de la commune de Villeneuve-le-Roi, […]

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