Entrée en vigueur le 15 novembre 1949
Est créé par : Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950
Les services de transports de voyageurs non visés à l'article 2 ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent décret et classés ainsi qu'il suit :
1° Les services ferroviaires quel que soit leur régime administratif ;
2° Les services routiers réguliers et les services routiers occasionnels :
a) Les services routiers réguliers sont ceux qui assurent quelle que soit leur fréquence, la desserte d'une relation suivant un itinéraire à des dates et selon des horaires publiés à l'avance et qui prennent et laissent des voyageurs en des points désignés de leur itinéraire. Certains services réguliers peuvent être réservés à des catégories particulières d'usagers, notamment les transports de passagers de compagnies aériennes entre les aérodromes et les villes qu'ils desservent, les transports d'écoliers et d'ouvriers ;
b) Les services occasionnels comprennent :
Les services offerts à la place qui ramènent, sauf dispositions particulières du plan de transport, les voyageurs à leur point de départ ;
Les services collectifs comportant la mise d'un véhicule à la disposition exclusive d'une personne ou d'un groupe ou plusieurs groupes d'au moins dix personnes préalablement constitués ; toutefois, si cette personne, ce ou ces groupes vendent des places au public, le service est assimilé à un service à la place.
c) Les services de taxis collectifs, exécutés à l'aide de véhicules comportant au plus six places en sus du siège du conducteur, et offerts à la place sont considérés comme services routiers et classés soit comme services réguliers, soit comme services occasionnels suivant le caractère de leur exploitation ;
3° Les services urbains organisés en régie par contrats administratifs conclus entre les collectivités locales et les entreprises de transports à l'intérieur des périmètres de transports urbains définis à l'article 4 (4°).
En effet, celle-ci se trouve menacée par la prolifération des " services occasionnels collectifs " définis par le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949, qui profitent d'un vide juridique propre à ce décret (toujours valable en Ile-de-France) qui précise à son article 3, […]
Lire la suite…La modification legislative de l'article 3, alinea b, du decret no 49-1473 du 14 novembre 1949 qui permettrait de mettre fin, comme prevu, a la possibilite de transporter une seule personne en service occasionnel necessite le depot de la loi reformant l'organisation des transports publics de personnes dans la region Ile-de-France. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, modifié par le décret n° 71-933 du 22 novembre 1971 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 9 juillet 1982 du préfet du Bas-Rhin, publié au recueil des actes administratifs du 15 juillet 1982, M. Claude Y…, […] a reçu délégation pour signer, dans la limite de ses attributions, les affaires relevant de la compétence du préfet et relatives aux transports routiers ; d'autre part qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susmentionné, M. X… Parent, adjoint au directeur départemental de l'équipement, a lui-même reçu délégation pour signer l'ensemble des affaires relevant de la compétence du directeur ; […]
[…] Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 4, 7 et 45 du decret du 14 novembre 1949, 25 – 11 de la loi du 14 avril 1952, 49, […] Qu'en effet le transport decrit ci-dessus n'entre dans aucune des previsions de l'article 2 du decret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifie par le decret du 20 mai 1960 relatives aux transports non soumis a coordination, ni dans celles du decret du 28 septembre 1959 ;
[…] — qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 7 du décret n°49-1473 du 14 novembre 1949, de l'article 9 du décret n°59-1090 du 23 septembre 1959, ainsi que de la décision du Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF) du 3 octobre 1985 désignant la société requérante comme titulaire d'une ligne de transports réguliers n°016-016-37 « Montagny (JB C-D-E (F) », modifiée et prolongée par diverses décisions ultérieures du STIF, qu'elle est titulaire d'un droit exclusif et toujours en vigueur d'exploitation de cette ligne ;
Si l'on peut concevoir l'interet specifique des societes qui, selon l'article 3 du decret no 49-1473 du 14 novembre 1949, assurent « un transport de groupes composes d'au moins dix personnes », la possibilite, pour ces societes, de ne transporter qu'une seule personne (et non pas deux, trois, quatre, cinq,... personnes) semble relever de la concurrence deloyale a partir du moment ou ces societes ne sont pas soumises aux memes regles que les taxis reguliers.
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