Entrée en vigueur le 15 novembre 1949
Est créé par : Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950
A l'exception des services internationaux visés à l'article 20 du présent décret et des services bénéficiant des dérogations prévues à l'article 4, les services de transports de voyageurs tels qu'ils sont définis à l'article 3 ne peuvent être exploités s'ils ne sont inscrits au plan de transport départemental.
Cette inscription donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription.
Sa validité cesse :
a) Par renonciation de l'entreprise ;
b) Par suppression du service au plan de transports ;
c) Par l'expiration de la durée d'inscription fixée éventuellement par la loi ;
d) Par retrait en cas de déchéance.
Les conditions de transmission du certificat d'inscription en cas de cession totale ou partielle de l'entreprise sont fixées par arrêté ministériel.
Est annulée de plein droit toute inscription au plan de transports ou toute autorisation lorsqu'il y a eu interruption de service non justifiée par un cas de force majeure et ayant duré, soit plus d'un mois s'il s'agit d'un service régulier, soit plus d'un an s'il s'agit de service occasionnel.
La reprise d'un service ainsi interrompu est considérée comme une création de service.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les services collectifs peuvent être exécutés après simple déclaration au comité technique départemental s'ils ne doivent pas sortir d'un cercle de dix kilomètres de rayon ayant pour centre la mairie de la commune du siège de l'entreprise ; une zone plus étendue peut être fixée par le ministre des transports pour les agglomérations importantes.
Un récépissé de la déclaration est délivré par le préfet, il vaut autorisation. L'autorisation peut être retirée par le préfet si l'entreprise cesse de remplir les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées est habilité à délivrer des autorisations au voyage, soit aux entreprises figurant au plan de transport pour des services non couverts par leur autorisation permanente, soit à d'autres entreprises.
[…] Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation : « Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, […] par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée (…) » ; que si la SOCIETE DES AUTOCARS LOUIS C et autres soutiennent qu'en vertu des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, […]
[…] Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 4, 7 et 45 du decret du 14 novembre 1949, 25 – 11 de la loi du 14 avril 1952, 49, 50, […] Qu'en effet le transport decrit ci-dessus n'entre dans aucune des previsions de l'article 2 du decret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifie par le decret du 20 mai 1960 relatives aux transports non soumis a coordination, ni dans celles du decret du 28 septembre 1959 ;
[…] — qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 7 du décret n°49-1473 du 14 novembre 1949, de l'article 9 du décret n°59-1090 du 23 septembre 1959, ainsi que de la décision du Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF) du 3 octobre 1985 désignant la société requérante comme titulaire d'une ligne de transports réguliers n°016-016-37 « Montagny (JB C-D-E (F) », modifiée et prolongée par diverses décisions ultérieures du STIF, qu'elle est titulaire d'un droit exclusif et toujours en vigueur d'exploitation de cette ligne ;