Article 10 du Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949
Article 8
Article 11
Entrée en vigueur le 15 novembre 1949
Sortie de vigueur le 23 août 1985

Commentaire1

1Transports Urbains - Autobus - Ile-De-France. Réglementation. Réforme
M. Boullonnois Roger · Questions parlementaires · 14 septembre 2004

Enfin, dans le cadre du règlement d'exploitation prévu à l'article 8 du décret du 14 novembre 1949, les entreprises peuvent, en outre, […] Le système n'est donc pas statique mais bien dynamique. […] Le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers précise les cas dans lesquels la validité de l'inscription cesse : renonciation de l'entreprise, suppression du service au plan de transport, sous réserve d'offrir des services sensiblement équivalents ou, à défaut, du versement d'une indemnité fixée conformément aux dispositions de l'article 10 du décret précité, retrait pour déchéance. […]

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Décisions6

1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 9 décembre 1994, n° 111504Rejet

[…] Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers ; […] Considérant, que l'article 10 du même décret dispose que : « lorsqu'un service de transports routiers appartenant aux catégories énumérées à l'article 5 ci-dessus est supprimé par la décision approuvant le plan de transport, et si l'entreprise ne peut recevoir une compensation sous forme d'attribution, dans l'un quelconque des départements où elle exerce son activité, de services sensiblement équivalents, il lui est attribué une indemnité en compensation du dommage subi ( …) » ;

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 décembre 1994, 111504 111505, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers ; […] Considérant, que l'article 10 du même décret dispose que : « lorsqu'un service de transports routiers appartenant aux catégories énumérées à l'article 5 ci-dessus est supprimé par la décision approuvant le plan de transport, et si l'entreprise ne peut recevoir une compensation sous forme d'attribution, dans l'un quelconque des départements où elle exerce son activité, de services sensiblement équivalents, il lui est attribué une indemnité en compensation du dommage subi ( …) » ;

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3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 janvier 1972, 79656, mentionné aux tables du recueil Lebon

Il ne resulte pas des termes de l'article 10 du decret du 14 novembre 1949 que le paiement de l'indemnite prevue en cas de suppression ou de modification d'activite d'un service de transports routiers doive etre prealable a la decision supprimant un service ou modifiant une activite. Des lors, et a supposer que l'arrete du maire de tarbes portant interdiction du trafic local dans le perimetre d'agglomeration soit de nature a ouvrir a la requerante droit a indemnite par application de ces dispositions, elle n'est pas fondee a soutenir que l'absence d 'une indemnisation prealable entache d'illegalite cette decision.

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