Entrée en vigueur le 15 novembre 1949
Est créé par : Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950
Il en sera de même lorsqu'un service, inscrit à un plan de transport, sera supprimé par modification dudit plan, ainsi qu'en cas d'interdiction du trafic local prononcée conformément à l'article 4 (4°) ou lorsque le plan de transports imposera à l'entreprise une modification d'activité entraînant un préjudice notable.
L'indemnité sera calculée compte tenu des éléments corporels et incorporels suivants :
1° La valeur du matériel roulant et des installations fixes dont l'entreprise routière n'aura plus l'usage et dont elle pourra demander la reprise ;
2° La valeur de la partie du fonds de commerce correspondant au service supprimé, cette valeur étant éventuellement déterminée d'après la durée restant à courir pour la validité de l'inscription ;
3° La réparation des autres dommages pouvant résulter directement de l'éviction.
Le montant de l'indemnité, calculé conformément aux principes indiqués ci-dessus, sera évalué par un collège composé de trois experts désignés respectivement par le ministre des transports, par l'entreprise ayant droit à l'indemnité et par le premier président de la cour d'appel.
Le ministre des transports notifiera à l'entreprise le montant de l'indemnité.
L'entreprise devra supprimer ou modifier son service et éventuellement remettre les matériels et installations fixes dans les conditions ci-après :
a) Si elle accepte le montant de l'indemnité fixée par le ministre des transports, dès qu'elle aura perçu cette indemnité ;
b) Si elle ne l'accepte pas et à condition d'avoir saisi la juridiction compétente dans le délai de deux mois à dater de la notification de la décision ministérielle, dès qu'il lui aura été fait un versement provisionnel au moins égal à l'évaluation du collège des experts.
Faute d'avoir exercé son recours dans le délai ci-dessus fixé, l'entreprise devra supprimer ou modifier son service dès qu'elle aura été mise en demeure par le ministre des transports, ses droits à indemnité restant réservés.
Le ministre des transports peut subordonner la suppression ou la modification du service à la prise en charge de l'indemnité en totalité ou en partie par les entreprises de transports ferroviaires ou routiers dont les conditions d'exploitation doivent être améliorées. Toutefois, pour les lignes créées après la parution du présent décret, tout ou partie de l'indemnité pourra être, s'il y a lieu, à la charge des collectivités intéressées.
A cette fin, il est procédé par le ministre des transports à une consultation de ces entreprises et collectivités.
Si les engagements ainsi souscrits sont insuffisants pour le paiement de l'indemnité, le principe de la suppression ou de la modification est examiné par le ministre des transports et le ministre de l'économie et des finances.
[…] Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers ; […] Considérant, que l'article 10 du même décret dispose que : « lorsqu'un service de transports routiers appartenant aux catégories énumérées à l'article 5 ci-dessus est supprimé par la décision approuvant le plan de transport, et si l'entreprise ne peut recevoir une compensation sous forme d'attribution, dans l'un quelconque des départements où elle exerce son activité, de services sensiblement équivalents, il lui est attribué une indemnité en compensation du dommage subi ( …) » ;
[…] Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers ; […] Considérant, que l'article 10 du même décret dispose que : « lorsqu'un service de transports routiers appartenant aux catégories énumérées à l'article 5 ci-dessus est supprimé par la décision approuvant le plan de transport, et si l'entreprise ne peut recevoir une compensation sous forme d'attribution, dans l'un quelconque des départements où elle exerce son activité, de services sensiblement équivalents, il lui est attribué une indemnité en compensation du dommage subi ( …) » ;
Il ne resulte pas des termes de l'article 10 du decret du 14 novembre 1949 que le paiement de l'indemnite prevue en cas de suppression ou de modification d'activite d'un service de transports routiers doive etre prealable a la decision supprimant un service ou modifiant une activite. Des lors, et a supposer que l'arrete du maire de tarbes portant interdiction du trafic local dans le perimetre d'agglomeration soit de nature a ouvrir a la requerante droit a indemnite par application de ces dispositions, elle n'est pas fondee a soutenir que l'absence d 'une indemnisation prealable entache d'illegalite cette decision.
Enfin, dans le cadre du règlement d'exploitation prévu à l'article 8 du décret du 14 novembre 1949, les entreprises peuvent, en outre, […] Le système n'est donc pas statique mais bien dynamique. […] Le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers précise les cas dans lesquels la validité de l'inscription cesse : renonciation de l'entreprise, suppression du service au plan de transport, sous réserve d'offrir des services sensiblement équivalents ou, à défaut, du versement d'une indemnité fixée conformément aux dispositions de l'article 10 du décret précité, retrait pour déchéance. […]
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