Entrée en vigueur le 15 novembre 1949
Est créé par : Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950
Modifié par : Décret 63-577 1963-06-15 JORF 16 juin 1963 rectificatif JORF 20 septembre 1963
Les transports routiers de marchandises autres que ceux exécutés avec des véhicules à traction animale sont soumis, en application de l'article 7 de la loi du 5 juillet 1949, aux dispositions du présent décret.
Dans le présent décret, l'expression Poids maximal autorisé désigne :
S'il s'agit d'un véhicule, son poids total autorisé en charge, tel qu'il est fixé en application des dispositions de l'article R. 54 du Code de la route.
S'il s'agit d'un ensemble de véhicules, la somme des poids totaux autorisés en charge, fixés dans les mêmes conditions, des véhicules ou éléments de véhicules constituant l'ensemble, étant entendu que cette somme ne peut excéder le poids total roulant autorisé des ensembles que l'on peut former à partir du véhicule à moteur, tel que ce poids total est fixé en application de l'article R. 54 du Code de la route.
Toutefois, les poids totaux autorisés en charge indiqués ci-dessus sont éventuellement diminués du montant des poids correspondant aux dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 55 du Code de la route.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, R. 54, R. 56, R. 58, R. 238 du Code de la route, 25 de la loi de finance du 14 avril 1952, 7 de la loi du 5 juillet 1949, 22 et 23 du décret du 14 novembre 1949, défaut de motifs :
[…] Le premier de la violation de l'article 34 de la constitution, du principe nullum crimen, nulla poena sine lege, 25, paragraphe ii a de la loi de finances n° 52-401 du 14 avril 1952 modifiee, des articles 22, 23 premier alinea, et 23-3° du decret du 14 novembre 1949 modifie, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, fausse application, insuffisance de motifs, defaut de reponse a conclusions ;