Entrée en vigueur le 6 mars 1979
Les transports routiers de marchandises autres que ceux mentionnés à l'article 23 ci-dessus ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites sur un registre dit Registre des transporteurs routiers tenu par le secrétariat du comité technique départemental des transports institué à l'article 44 ci-après, sous le contrôle du ministre des transports.
L'inscription comporte :
Sa date ;
Le nom ou la raison sociale de l'entreprise, avec son numéro d'immatriculation à l'institut national de la statistique et des enquêtes économiques ;
Le nom de la personne physique pour laquelle, en application des dispositions de l'article 46, est fournie la justification d'aptitude à l'exercice de la profession. Si l'entreprise est une personne morale, le nom de son représentant légal pour lequel elle a fourni cette justification ;
Le nombre des licences de chaque classe dont l'entreprise dispose en zone longue, avec l'indication des mentions apposées sur ces licences ; les licences à renouvellement périodique seront distinguées et leurs dates d'expiration précisées.
Si le fonds de commerce est pris ou donné en location, une indication le précisant ; le nom du locataire ou du donneur en location est indiqué et référence est faite à l'inscription de ce dernier ;
Eventuellement, une référence à l'inscription antérieure à laquelle l'inscription se substitue.
[…] Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, modifié par le décret n° 71-933 du 22 novembre 1971 ; […] Considérant, en deuxième lieu, que si les articles 24 et 35 bis du décret du 14 novembre 1949 modifié disposent que le registre des transporteurs routiers et celui des loueurs de véhicules sont tenus par le secrétariat du comité technique départemental des transports, sous le contrôle du ministre des transports, les articles 24 bis et 35 bis confient au préfet du département le soin de décider de l'inscription des entreprises sur lesdits registres ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 36 de la loi du 30 décembre 1982, 24, 24bis du décret du 14 novembre 1949, 15, 21, 16, 24, 41, alinéa 3, du décret du 14 mars 1986, 1 du décret n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 2 et 6 du règlement 3820 du 20 décembre 1985, 2 alinéa 2 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié par le décret n° 95-602 du 5 mai 1995, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 36 de la loi du 30 décembre 1982, 24 et 24 bis du décret du 14 novembre 1949, 14, alinéa 3, 15, 16, 21 et 24 du décret du 14 mars 1986, 1 du décret du 25 mai 1963 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
-Le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises prévoit la transformation progressive des licences de transport existantes en autorisations ; en application de son article 23, celles-ci seront échangées nombre pour nombre au terme d'une période transitoire qui expire, pour les licences à durée déterminée, […] dites aussi " patrimoniales ", au 1er janvier 1996. […] Durant toute la période intermédiaire, les licences à durée indéterminée conserveront donc le régime qui était le leur en application de l'article 24 III du décret du 14 novembre 1949 modifié, et pourront être individuellement cédées ou louées. […]
Lire la suite…