Entrée en vigueur le 1 avril 1979
I - Lorsqu'une entreprise demande son inscription au registre des transporteurs routiers, elle doit justifier :
1. De son aptitude à exercer la profession dans les conditions prévues à l'article 46 ci-après ;
2. Du fait qu'elle a un établissement dans le département où elle sollicite son inscription ;
3. Du fait que dans les deux années précédant la demande elle n'a pas fait l'objet d'une mesure de radiation définitive.
L'inscription est décidée par le préfet du ou des départements où l'entreprise choisit de se faire inscrire, à condition d'y avoir un établissement.
II - La validité de l'inscription de l'entreprise cesse si une déchéance a été prononcée à titre de sanction, si l'entreprise renonce à l'inscription ou si elle cesse d'avoir un établissement dans le département ; les licences correspondantes perdent simultanément leur validité.
III - 1. En cas de succession, de donation ou de cession portant sur tout ou partie du fonds de commerce d'une entreprise inscrite au registre des transporteurs routiers, l'inscription nouvelle comportant les mêmes licences que celles qui ont été supprimées est faite au nom de l'ayant cause, du donataire ou du cessionnaire, à condition qu'il apporte les justifications prévues au I ci-dessus.
2. En cas de location portant sur tout ou partie du fonds de commerce, l'inscription de l'entreprise est maintenue mais tout ou partie des licences sont suspendues ; une inscription nouvelle comportant les mêmes licences que celles qui ont été suspendues est faite au nom du locataire à condition qu'il apporte les justifications prévues au I ci-dessus.
3. En cas de donation autre qu'au conjoint ou à un successible, de cession ou de location, l'inscription nouvelle ne peut être faite au nom du donataire, du cessionnaire ou du locataire que si les conditions suivantes sont remplies :
a) Sont compris dans les éléments de la donation, de la cession ou de la location, des véhicules en état de marche dont le nombre et les caractéristiques justifient les licences dont le transfert est demandé ;
b) Le donateur, cédant ou donneur en location est titulaire desdites licences depuis au moins un an.
4. Dans les mêmes cas, les licences à renouvellement périodique ne sont transférées que si la donation, cession ou location porte sur la totalité du fonds de commerce de transport routier et si le donateur, cédant ou donneur en location ne conserve pas un fonds de commerce de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises. A l'occasion de ce transfert, les licences sont soumises à renouvellement.
IV - Le ministre des transports peut accorder des dérogations aux dispositions du paragraphe III du présent article pour les cessions ou locations intervenant entre une société et ses filiales ou entre les filiales d'une même société. Il peut également accorder une dérogation à la condition visée au III-3 b ci-dessus en cas d'impossibilité d'exploiter dûment constatée.
V - Les modalités de publicité relatives aux inscriptions, modifications et radiations d'inscriptions au registre des transporteurs routiers sont fixées par arrêté du ministre des transports.
[…] Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, modifié par le décret n° 71-933 du 22 novembre 1971 ; […] Considérant, en deuxième lieu, que si les articles 24 et 35 bis du décret du 14 novembre 1949 modifié disposent que le registre des transporteurs routiers et celui des loueurs de véhicules sont tenus par le secrétariat du comité technique départemental des transports, sous le contrôle du ministre des transports, les articles 24 bis et 35 bis confient au préfet du département le soin de décider de l'inscription des entreprises sur lesdits registres ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 36 de la loi du 30 décembre 1982, 24 et 24 bis du décret du 14 novembre 1949, 14, alinéa 3, 15, 16, 21 et 24 du décret du 14 mars 1986, 1 du décret du 25 mai 1963 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
L'article 36 de la LOTI specifie que les autorisations de transport ne peuvent etre ni cedees ni louees independamment de la totalite du fonds de commerce auquel elles sont attachees, Toutefois, pendant la periode intermediaire, jusqu'au 1er janvier 1996, des parties de fonds de commerce de transports comprenant des licences a duree indeterminee peuvent etre louees, ces locations-gerances restent soumises au regime de l'article 24 bis III, du decret du 14 novembre 1949 modifie qui precise que sont compris dans les elements de la location les vehicules en etat de marche dont le transfert est demande
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