Entrée en vigueur le 15 novembre 1949
Est créé par : Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950
Modifié par : Décret 63-577 1963-06-15 JORF 16 juin 1963 rectificatif JORF 20 septembre 1963
Les tarifs des transports ferroviaires et routiers de marchandises sont établis en tenant compte des prix de revient de ces transports sur les différentes relations et pour les différents trafics.
Les tarifs des transports routiers comportent l'indication d'un prix minimum et d'un prix maximum. Ils sont présentés, par le comité national routier visé à l'article 40 ci-après, à l'homologation du ministre des transports, suivant une procédure fixée par décret pris sur rapport du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances.
Lorsque les conditions économiques l'exigent, le ministre des transports peut demander au comité national routier la présentation, dans un délai déterminé, de propositions de nouveaux tarifs. A défaut de présentation de propositions satisfaisantes dans ce délai, le ministre des transports peut, en accord avec le ministre de l'économie et des finances, fixer des tarifs différents de ceux proposés ou de ceux en vigueur.
Les transports routiers de marchandises ne sont pas soumis à la réglementation qui résulte de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix.
Les tarifs des transports ferroviaires de la Société nationale des chemins de fer français sont établis et appliqués conformément aux dispositions de son cahier des charges.
L'article 32 du decret du 14 novembre 1949 a remplace l'article 128 du decret du 12 janvier 1939, dont au contraire, l'article 138, a defaut de toute disposition contraire, est reste en vigueur, au moins jusqu'a la publication du decret du 15 juin 1963. […]
L'article 7 de la loi du 5 juillet 1949 modifiée donne mission à l'administration d'assurer l'harmonisation et la coordination des transports, mais lui laisse le choix des moyens à utiliser pour accomplir cette mission, la réglementation des conditions d'exploitation commerciale étant seulement un de ces moyens. L'article 32 du décret du 14 novembre 1949 modifié et les textes pris pour son application, n'ont eu ni pour objet, ni pour effet d'obliger l'administration à instituer une tarification pour l'ensemble de ces transports alors même que les prix de certains d'entre eux auraient été réglementés.
Si le releve des titres d'exploitation detenus par les entreprises de transports routiers de marchandises au regard des dispositions du decret du 12 novembre 1939, releve execute dans le cadre de la procedure de recolement administratif prevue a l'article 31 du decret du 14 novembre 1949, ne cree aucun droit au profit des tiers [ rj1 ], la transcription de ces titres sur le registre provisoire des transporteurs publics, dans les conditions fixees aux articles 30 et 32 de ce decret et a l'issue de l'enquete publique prescrite par l'arrete du 30 janvier 1953, comporte une verification de la validite des titres et donne lieu a des decisions creatrices de droits. […]