Entrée en vigueur le 1 octobre 2001
Modifié par : Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)
Le président de la chambre est toujours choisi parmi les commissaires-priseurs judiciaires les plus anciens, désignés au paragraphe 2 de l'article 8 du présent décret.
Les fonctions de membres de la chambre, y compris celles prévues à l'article 10 ci-dessus, sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale.
Les fonctions de membres de la chambre, y compris celles prévues à l'article 10 ci-dessus, sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale.