Entrée en vigueur le 1 octobre 2001
Modifié par : Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)
Les chambres siégeant en comité mixte exercent une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort et peuvent, suivant les circonstances, prononcer contre eux, soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suspension du stage pendant un temps déterminé qui ne pourra excéder une année. Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des commissaires-priseurs judiciaires par l'ordonnance du 28 juin 1945, en son titre II.
Dans tous les cas, le commissaire-priseur judiciaire dans l'étude duquel travaille le clerc intéressé, est préalablement entendu ou appelé.
Dans tous les cas, le commissaire-priseur judiciaire dans l'étude duquel travaille le clerc intéressé, est préalablement entendu ou appelé.