Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945
Article 19 du Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2010-9 du 6 janvier 2010 - art. 2
La vérification de comptabilité et du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dont est chargée la chambre de discipline par l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte :
a) Sur la tenue des livres de comptabilité ainsi que du répertoire et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;
b) Sur le versement qui doit être fait aux vendeurs des fonds encaissés pour leur compte ;
c) Sur l'exactitude des décomptes d'honoraires et de frais réclamés tant aux acheteurs qu'aux vendeurs ;
d) Sur le registre des salaires prévu à l'article 44 b du livre Ier du Code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur ;
e) Sur les déclarations prescrites à l'article 14 du décret relatif au tarif ;
f) Sur le respect des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Pour exercer son contrôle, la chambre désigne les délégués qui devront procéder à la vérification, au moins une fois l'an, dans chaque étude du ressort.
Chaque vérification est faite par deux délégués ; sauf à Paris, ces délégués sont choisis parmi les commissaires-priseurs judiciaires étrangers à la résidence du commissaire-priseur judiciaire inspecté.
L'un de ces délégués est obligatoirement un membre ou ancien membre de la chambre ou un ancien commissaire-priseur judiciaire ayant au moins dix ans de fonctions.L'autre délégué est choisi parmi les commissaires-priseurs judiciaires du ressort ayant au moins cinq ans de fonctions, ou parmi les commissaires-priseurs judiciaires honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le ressort.
Dans le ressort de la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, les deux délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres de la chambre et les commissaires-priseurs judiciaires honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le ressort.
Les délégués visés aux deux alinéas précédents ne doivent pas avoir encouru de sanction disciplinaire.
Les commissaires-priseurs judiciaires en exercice ne peuvent refuser cette délégation.
L'alinéa 2 de l'article 11 est applicable aux délégués.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 31 mars 2010, n° 10/00518
[…] Ainsi les contrôles prévus aux articles 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires et 19 du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application dudit statut, n'ont pu être effectués.
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[…] Les commissaires-priseurs judiciaires délégués désignés dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article 19 du décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ainsi que les syndics désignés dans […] ;sident du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et les contrôleurs désignés en application des articles R. 814-44 et R. 814-45 du Code de commerce ;
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