Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945
Article 32 bis du Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciairesAbrogé
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Version08/02/1947
Entrée en vigueur le 8 février 1947
Lorsqu'une chambre siégeant ou non en comité mixte ne peut, par suite de vacances auxquelles il n'a pas été pourvu dans les formes et délais réglementaires, prendre, faute de quorum, des délibérations valables, le premier président à la requête du procureur général, transfère les attributions de ladite chambre ainsi qu'il est dit à l'article 43 de l'ordonnance du 28 juin 1945.
Il est alors fait application des règles posées aux articles 43 (alinéas 2 et suivants) et 44 de ladite ordonnance.
Le corps électoral est convoqué à l'époque fixée pour les élections normales subséquentes afin de pourvoir à toutes les vacances au jour desdites élections.
Il est alors fait application des règles posées aux articles 43 (alinéas 2 et suivants) et 44 de ladite ordonnance.
Le corps électoral est convoqué à l'époque fixée pour les élections normales subséquentes afin de pourvoir à toutes les vacances au jour desdites élections.
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