Entrée en vigueur le 19 février 1992
Est créé par : Décret n°92-150 du 17 février 1992 - art. 12 () JORF 19 février 1992
Le mandat des membres de la commission nationale est de trois ans. Les membres titulaires désignés comme représentants des élus locaux et les membres titulaires et suppléants désignés comme représentants des activités commerciales et artisanales et comme représentants des consommateurs ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs, quelles que soient la qualité et la catégorie au titre desquelles ils ont siégé dans l'exercice de ces deux mandats.
" Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 7 du présent décret sont applicables aux membres de la commission nationale. "
" Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 7 du présent décret sont applicables aux membres de la commission nationale. "