Entrée en vigueur le 3 septembre 1977
Est pris en considération pour la détermination de ce montant l'ensemble des prix, toutes taxes comprises, des divers travaux nécessaires à la réalisation de l'opération engagée par le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs que le chantier sur lequel ils seront appelés à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis aux dispositions de la présente section.
[…] 1° x… marie-patrice, […] « aux motifs qu'aux termes des articles 1er, alinea 2, et 30, alinea 2, du decret n° 77-996 du 19 aout 1977, est pris en consideration, pour la determination du montant de l'operation, l'ensemble du prix toutes taxes comprises, des divers travaux necessaires a la realisation de cette operation engagee par le maitre de l'ouvrage ;
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles l235-3, l263-2 et l263-10 du code du travail, de l'article 1 du decret n° 77-996 du 19 aout 1977, article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l'arret infirmatif attaque a declare le prevenu coupable du delit d'omission de fournir au maitre d'z… d'une operation de construction de plus de 12000000 francs un plan d'hygiene et de securite, aux motifs que le montant de l'operation de construction doit etre entendu comme le prix total tous corps de metiers compris et non comme le prix de l'intervention des entreprises individuellement ;
Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui, en application de l'article L. 263-10 précité, prononce une peine contre le maître d'oeuvre ayant manqué à l'obligation de communiquer à l'inspecteur du Travail la liste des noms et adresses des entrepreneurs appelés à travailler sur le chantier, prévue par l'article 9 du décret n° 77-996 du 19 août 1977 dont les articles 1 à 19 ont été pris en application des articles L. 233-3 et L. 235-4 du Code du travail