Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Modifié par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994
Le maître d'oeuvre désigné par le maître de l'ouvrage établit une notice regroupant l'ensemble des données qui sont de nature à avoir une incidence sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs appelés à travailler sur le chantier.
A ce titre cette notice énonce notamment [*mentions obligatoires*] :
1° Les renseignements généraux d'ordre administratif intéressant le chantier ;
2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'oeuvre ;
3° Les sujétions découlant de l'environnement du chantier ; 4° Les sujétions afférentes à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ;
5° Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 235-16 du code du travail et de la section III du présent décret ;
6° Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître de l'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs.
En outre la notice rappelle, dans le cas de constitution d'un collège interentreprises d'hygiène et de sécurité, la mission de ce collège en matière d'hygiène et de sécurité.
Cette notice est jointe aux autres documents remis par le maître de l'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter.
A ce titre cette notice énonce notamment [*mentions obligatoires*] :
1° Les renseignements généraux d'ordre administratif intéressant le chantier ;
2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'oeuvre ;
3° Les sujétions découlant de l'environnement du chantier ; 4° Les sujétions afférentes à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ;
5° Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 235-16 du code du travail et de la section III du présent décret ;
6° Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître de l'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs.
En outre la notice rappelle, dans le cas de constitution d'un collège interentreprises d'hygiène et de sécurité, la mission de ce collège en matière d'hygiène et de sécurité.
Cette notice est jointe aux autres documents remis par le maître de l'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter.