Entrée en vigueur le 3 septembre 1977
Un exemplaire à jour du plan d'hygiène et de sécurité est tenu en permanence sur le chantier [*lieu*].
L'entrepreneur s'assure que les mesures de prévention contenues dans le plan sont effectivement appliquées.
Dans le cas où une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en oeuvre. Cette substitution est portée à la connaissance du maître d'oeuvre et des personnes et organisme mentionnés à l'article 16.
L'entrepreneur s'assure que les mesures de prévention contenues dans le plan sont effectivement appliquées.
Dans le cas où une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en oeuvre. Cette substitution est portée à la connaissance du maître d'oeuvre et des personnes et organisme mentionnés à l'article 16.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1999, 98-84.993, InéditRejet
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19, alinéa 1er, 222-44, 222-46, 131-35, 131-27 du Code pénal, L. 262-2, L. 263-2-1, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 17 du décret du 19 août 1977, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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