Entrée en vigueur le 3 septembre 1977
Cette voie est prolongée dans le chantier par d'autres voies permettant aux travailleurs d'accéder aux zones où sont installés les divers locaux qui leur sont destinés.
Les voies prévues au présent article doivent être praticables ; à cet effet, les eaux pluviales doivent être drainées et évacuées. Ces voies doivent être convenablement éclairées.
[…] « alors que, d'une part, la loi est d'interprétation stricte ; que l'article L. 235-2 du Code du travail qui impose le raccordement du chantier au réseau d'eau potable en un point quelconque de son périmètre ne vise pas la distribution de l'eau potable dans les locaux du personnel, laquelle est prévue par le décret du 19 août 1977, lors de la construction du cantonnement du personnel ; qu'en l'espèce, […] d'autre part, et en tout état de cause qu'il appartient au juge répressif d'apprécier la légalité des réglements qu'il doit sanctionner ; qu'en l'espèce, les mesures prévues aux articles 31 à 34 du décret du 19 août 1977 (raccordements, […]
[…] affirmer de manière générale que le taux d'avancement des travaux d'équipement à réaliser était, au jour de la sommation de passer l'acte authentique, suffisamment avancé pour permettre l'édification des constructions sans rechercher précisément, comme l'y invitaient les conclusions de la société GRC, si, dès lors que le coût de l'opération de construction litigieuse était supérieur à 12 millions de francs, le chantier disposait d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées conformes aux prescriptions des articles 31 à 34 du décret du 19 août 1977 exigé sous peine de sanction pénale, la cour d'appel a : 1°) privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 235-2 du Code du