Entrée en vigueur le 19 mars 1978
II - Le règlement prévu à l'article 8 ci-après fixe les conditions dans lesquelles, pour les personnes concernées et sur demande motivée, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire peut être assise sur un revenu inférieur à celui visé aux I, II et III de l'article 3 ci-dessus [*assiette*].
III - Le même règlement détermine également les conditions de dispense de cotisation en cas d'interruption d'activité indépendante de la volonté des personnes en cause et étrangère à la nature de ladite activité.
[…] et alors, d'autre part, que l'article 28 du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse, pris en application du décret n° 78-351 du 14 mars 1978 porte que « toute demande de liquidation d'une pension doit être rédigée ou, le cas échéant, confirmée dans les trois mois sur un imprimé d'un modèle établi par la caisse nationale d'assurance vieillesse artisanale »; que ce texte impose seulement le dépôt d'une demande écrite; d'où il suit qu'en décidant que le dépôt de l'imprimé réglementaire était seul de nature à fixer le point de départ de la pension, la cour d'appel a violé ensemble le texte précité et les articles 4 du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 et R. 351-34 du Code de la sécurité sociale;