Article 9 du Décret n°78-351 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.

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Version19/03/1978

Entrée en vigueur le 19 mars 1978

En application de l'article 8 de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972, un décret fixera :
a) Les conditions dans lesquelles la part des avantages servis aux assurés et à leurs conjoints coexistants ou survivants par le régime de base d'assurance vieillesse des professions artisanales visé aux articles L. 663-1 à L. 663-7 du code de la sécurité sociale qui serait supérieure aux avantages maximaux servis par le régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que les droits issus du versement de la cotisation spéciale unique visée à l'article 18 du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964, sont repris en charge par le régime institué par le présent décret ;
b) Les conditions dans lesquelles les biens et droits existants de l'organisation autonome des travailleurs non-salariés des professions artisanales seront répartis entre le régime de base d'assurance vieillesse, le régime complémentaire et le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales.
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Entrée en vigueur le 19 mars 1978
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