Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Le juge-commissaire désigne dans son ordonnance les personnes auxquelles il y a lieu de faire notifier en la forme qu'il détermine et par les soins du greffier, le dépôt de cette ordonnance ; ces personnes peuvent faire opposition dans le délai de huit jours à dater de cette notification.
L'opposition est formée par simple déclaration au greffe [*conditions de forme*].
Le tribunal statue à la première audience.
Pendant un délai de huit jours à compter de leur dépôt au greffe, le tribunal peut se saisir d'office et réformer ou annuler les ordonnances du juge-commissaire.
[…] Attendu que d'une part, selon les dispositions de l'article 17 du décret n° 67- 1120 du 22 décembre 1967, le juge-commissaire désigne dans son ordonnance les personnes à qui cette ordonnance doit être notifiée par le greffe, ces personnes pouvant alors faire opposition dans les huit jours à partir de la date de cette notification ; […] Vu l'article 48 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 ;
[…] < avec < FACULTE DE BAISSE de 10% en cas de carence d' enchères. « DISONS que la présente ordonnance devra, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967, être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à : < Maître Eric ASSOULINE, Avocat 176, boulevard Haussmann – 75008 […], avocat de la liquidation des biens
[…] — que le Tribunal de commerce a statué sur l'opposition formée par la SA C et X-B C contre cette ordonnance, dans le cadre des attributions que lui confèrent l'article 17 du même décret qui dispose : les ordonnances du juge-commissaire (…) peuvent être frappées d'opposition (…) formée par simple déclaration au greffe. Le tribunal statue à la première audience,