Article 98 du Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Article 97
Article 99
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mars 1992, 90-14.103, Publié au bulletinCassation

° Lorsque sur l'appel non limité d'une partie, l'intimé conclut aussi contre une autre partie à la procédure en première instance, mais qui n'a pas elle-même relevé appel, l'ensemble des litiges est néanmoins dévolu à la cour d'appel même en ce qui concerne cette partie mise en cause non-comparante. ° Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est lui-même en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, le montant du passif mis à sa charge par application de l'article 99 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 est déterminé, selon l'article 98 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967, par le Tribunal qui a prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale, sans que puisse être opposée la règle de la suspension des poursuites individuelles.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 17 novembre 1992, 89-20.167, InéditRejet

[…] sens des articles 98 et suivants du décret du 29 mai 1959 ; qu'en déclarant prescrite toute demande de taxe à l'expiration du délai de six mois à compter de la reddition de compte, la cour d'appel excède ses pouvoirs et partant viole par fausse application les articles 93, 98, […]

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