Article 101 du Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Article 100
Article 102

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Dans les cas prévus aux articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967, le juge-commissaire fait rapport au président du tribunal qui fait aussitôt citer à comparaître à jour fixe, huit jours au moins à l'avance [*délai*], par acte extrajudiciaire [*conditions de forme*], à la diligence du greffier, le débiteur ou les dirigeants sociaux pour être entendus par le tribunal siégeant en chambre du conseil, en présence du syndic ou lui dûment appelé par lettre recommandée du greffier.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986

Commentaire1

1Commentaire de la décision n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012 - Société Pyrénées services et autres [Saisine d’office du tribunal pour l’ouverture de la procédure…
Conseil Constitutionnel · 6 décembre 2012

Elle a été reprise par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (article L. 631-5 pour le redressement judiciaire, […] que la saisine d'office prévue par l'article 101 du décret du 22 décembre 1967 19 (c'est-à-dire une saisine d'office en cours de procédure aux fins de voir prononcer des sanctions contre un dirigeant de la société commerciale en liquidation), n'était pas contraire à 13 Article 391 du code civil. 14 Article 375 du code civil. 15 Articles 676 et 677 du code de procédure pénale. 16 Article L. 640-5 […] du code de commerce. 17 Article 462 du code de procédure civile 18 Article 442 du code civil. 19 Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 sur le réglement judiciaire, […]

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Décisions15

La procédure de l'article 101 du décret du 22 décembre 1967 qui permet au président du tribunal de commerce, sur rapport du juge commissaire, de faire citer à comparaître les dirigeants sociaux pour être entendus en chambre du conseil en vue de l'application à leur encontre des sanctions prévues aux articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967 n'est contraire ni aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni à celles de l'article 112 de la loi du 13 juillet 1967.

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 décembre 1995, 92-18.075, InéditRejet

[…] d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, sans respecter le préalable obligatoire de la chambre du conseil, la cour d'appel a violé l'article 101 du décret du 22 décembre 1967 et l'article 433 du nouveau Code de procédure civile ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 janvier 1975, 72-13.266, Publié au bulletinRejet

En matiere contentieuse, meme lorsque les debats ont lieu en chambre du conseil le jugement doit etre prononce en audience publique. L'article 101 du decret du 22 decembre 1967 ne deroge pas, en matiere de faillite personnelle et autres sanctions, a cette regle qui etait prescrite par l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, lorsque ce texte etait en vigueur. il ne peut etre fait grief a un arret statuant en matiere de faillite personnelle de mentionner qu'il a ete rendu apres debats en chambre du conseil, des lors qu'il resulte de la photocopie certifiee conforme du registre d'audience, que, contrairement a cette mention erronee, les debats ont eu lieu en audience publique, conformement a la legislation applicable.

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