Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
L'opposition, lorsqu'elle est recevable, est formée contre les jugements rendus en matière de faillite personnelle et autres sanctions, par déclaration au greffe, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement [*conditions de forme*].
Il est statué sur l'opposition dans le mois.
Le débiteur ou les dirigeants sociaux opposants sont cités à comparaître devant le tribunal dans les formes et délais prévus à l'article 101 et il est procédé comme il est dit aux articles 101 et 103.
Il est statué sur l'opposition dans le mois.
Le débiteur ou les dirigeants sociaux opposants sont cités à comparaître devant le tribunal dans les formes et délais prévus à l'article 101 et il est procédé comme il est dit aux articles 101 et 103.
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 décembre 1983, 51930, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation
Il résulte des dispositions de l'article 110 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article 107 du décret du 22 décembre 1967 pris pour son application que les jugements prononçant le règlement judiciaire emportent l'incapacité d'exercer une fonction élective dès le jour où ils sont prononcés, même lorsqu'ils sont frappés d'appel. […] Vu le code electoral ; vu le code des communes ; vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; vu le decret n° 67-1120 du 22 decembre 1967 ; vu le code des tribunaux administratifs ; .vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
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