Article 110 du Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Article 109Article 111
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986

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Décision1

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 décembre 1983, 51930, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions de l'article 110 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article 107 du décret du 22 décembre 1967 pris pour son application que les jugements prononçant le règlement judiciaire emportent l'incapacité d'exercer une fonction élective dès le jour où ils sont prononcés, même lorsqu'ils sont frappés d'appel. […] Vu le code electoral ; vu le code des communes ; vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; vu le decret n° 67-1120 du 22 decembre 1967 ; vu le code des tribunaux administratifs ; .vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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