Entrée en vigueur le 15 juin 1972
Modifié par : Décret 72-480 1972-06-12 ART. 5 JORF 15 JUIN 1972
Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés s'effectue au moyen de feuilles de soins [*document*], d'une durée d'utilisation de quinze jours [*délai maximum de validité*], conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître [*mentions obligatoires*] :
1° L'identité de l'assuré ;
2° L'identité du malade ;
3° L'identification du praticien, et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
4° Le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article 19 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 modifié ;
5° L'attestation de la prestation de l'acte médical ;
6° La mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
7° Le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire, ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
Les feuilles de soins sont envoyées à l'organisme d'affiliation [*compétent*] de l'assuré dans les trente jours suivant l'expiration de leur période de validité [*délai*].
L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
La caisse mutuelle régionale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités selon lesquelles les feuilles visées ci-dessus lui sont envoyées ou remises.
1° L'identité de l'assuré ;
2° L'identité du malade ;
3° L'identification du praticien, et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
4° Le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article 19 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 modifié ;
5° L'attestation de la prestation de l'acte médical ;
6° La mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
7° Le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire, ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
Les feuilles de soins sont envoyées à l'organisme d'affiliation [*compétent*] de l'assuré dans les trente jours suivant l'expiration de leur période de validité [*délai*].
L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
La caisse mutuelle régionale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités selon lesquelles les feuilles visées ci-dessus lui sont envoyées ou remises.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 1984, 82-14.271, Publié au bulletinRejet
Si des appareils de lunetterie peuvent être délivrés par un opticien sans prescription médicale, leur prise en charge au titre des prestations de l'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles est obligatoirement subordonnée par l'article 1 er du décret n° 69-294 du 31 mars 1969 à la production de feuilles de soins conformes au modèle type.
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