Entrée en vigueur le 2 avril 1969
Lorsque le séjour du malade paraît devoir durer plus de vingt jours, les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'en aviser, dans un délai permettant d'assurer le contrôle, l'organisme conventionné intéressé, sauf dans le cas où l'assuré a reçu accord pour une hospitalisation supérieure à vingt jours.
Le renouvellement de la prise en charge des frais d'hospitalisation au-delà du premier mois et pour chacun des mois suivants ne peut intervenir que sur décision prise par l'organisme conventionné après avis [*condition préalable*] du contrôle médical reconnaissant la nécessité de la prolongation des soins dans l'établissement.
Si l'établissement n'a pas avisé l'organisme conventionné de la prolongation de l'hospitalisation au-delà du vingtième jour ou demandé le renouvellement de la prise en charge, le remboursement de tout ou partie des frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà des vingt premiers jours peut être refusé [*sanction*].
L'établissement ne peut alors réclamer à l'assuré le paiement de la partie des frais non remboursés.
L'assuré ne peut obtenir le remboursement de ses frais de séjour en préventorium, en sanatorium, en aérium ou dans une maison de convalescence que s'il a obtenu l'accord préalable de l'organisme conventionné auquel il est affilié, dans les conditions prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels.
Selon l'article 9 du decret n. 69-294 du 31 mars 1969, lorsque le sejour du malade parait devoir durer plus de vingt jours les etablissements d'hospitalisation publics ou prives sont tenus d 'en aviser dans un delai permettant d'assurer le controle, l 'organisme conventionne interesse sauf le cas ou l'assure a recu accord pour une hospitalisation superieure a cette duree. […] Sur le moyen unique : vu l'article 9 du decret n 69-294 du 31 mars 1969 ;
[…] Que la caisse, se prevalant des dispositions de l'article 9 du decret n. 69-294 du 31 mars 1969, a refuse de regler les frais de sejour de la malade du 21 juillet au 6 octobre 1977 ; […]
[…] Attendu que la caisse mutuelle regionale fait grief a l'arret confirmatif attaque d'avoir dit qu'elle devrait prendre en charge les frais d'hospitalisation de mme x… pendant la periode du 20 octobre 1977 au 28 aout 1978 en se fondant sur les dispositions de l'article l280 du code de la securite sociale, alors que l'exception prevue par ce texte pour les malades atteints d'une affection de longue duree n'a pas ete introduite dans le regime des travailleurs non salaries des professions non agricoles par la loi du 12 juillet 1966 qui renvoie aux seules modalites fixees par decret et qu'aux termes de l'article 9 du decret du 31 mars 1969, […]