Entrée en vigueur le 2 avril 1969
Les frais afférents aux affections et traitements prévus au 2° du paragraphe II de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1966 ne peuvent être remboursés [*condition préalable*] que si leur prise en charge a été acceptée à la suite d'un examen spécial du malade effectué selon les modalités fixées par l'article 11 du présent décret [*contrôle*].
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1973, 71-14.655, Publié au bulletinCassation
[…] a un taux majore, en raison d'une affection prolongee necessitant une therapeutique particulierement couteuse, alors que la prise en charge des depenses de son traitement n'ayant pas ete acceptee par la caisse a la suite de l'examen special diligente, en application de l'article 10 du decret n° 69-294 du 31 mars 1969, demoiselle x…, qui n'avait pas sollicite la mise en oeuvre de la procedure de l'expertise medicale pour contester l'avis defavorable du medecin-conseil, ne remplissait pas medicalement les conditions exigees par le decret precite pour pouvoir pretendre a l'avantage litigieux ;
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