Entrée en vigueur le 1 juillet 1974
Modifié par : Décret 74-377 1974-05-03 ART. 4 JORF 7 MAI 1974 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1974
En cas de changement dans la composition de la famille ou lorsque celle-ci s'installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, il doit être procédé à une revision des bases de calcul de l'allocation de logement.
Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
A titre transitoire et pour la période de paiement prenant fin au 30 juin 1974, il est procédé à la liquidation définitive de l'allocation calculée en fonction du loyer effectivement acquitté pour les douze mois de ladite période, sur justifications produites par l'allocataire, chaque loyer mensuellement acquitté étant arrondi au franc immédiatement inférieur. La différence entre le montant annuel définitif de l'allocation et le total des allocations payées au titre de la période de référence sera, selon le cas, versée au bénéficiaire ou exigée de lui ; le trop-perçu sera, le cas échéant, retenu sur le montant de l'allocation due au titre de la période suivante. Toutefois, les sommes arriérées se rapportant à l'exercice échu et réglées après le 1er juillet seront prises en considération si leur versement intervient avant le 31 décembre 1974, l'apurement définitif du compte étant ajourné. Il n'est pas tenu compte de la différence qui résulte de la seule application des règles d'arrondissement.
° Le moyen tiré de l'absence de procédure gracieuse préalable ne saurait être invoqué pour la première fois en cassation . ° Les ressources servant à déterminer le loyer minimum visé à l'article 3 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 relatif à l'allocation de logement sont celles qui ont été perçues par l'ensemble des personnes vivant habituellement au foyer de l'allocataire pendant l'année civile précédant la période de versement de douze mois prévue à l'article 9 du même décret et débutant le premier juillet de chaque mois .
Toutefois l'absence de communication par une femme des revenus perçus par un tiers vivant à son foyer ne saurait fonder à elle seule le refus qui lui a été opposé à la demande de complément familial que s'il est constaté qu'il avait vécu en concubinage avec elle . ° Les ressources servant à déterminer le loyer minimum versé à l'article 3 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 alors en vigueur pour l'octroi de l'allocation de logement sont celles qui ont été perçues par l'ensemble des personnes vivant habituellement au foyer pendant l'année civile précédant la période de versement de douze mois prévue à l'article 9 du même décret et débutant le 1 er juillet de chaque année ; à cet égard, […]
[…] Sur le moyen unique : vu l'article l. 536, 3° du code de la securite sociale, l'article 9 du decret n° 72-533 du 29 juin 1972 et l'article 8 du decret n° 72-526 de la meme date ; […]