Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Modifié par : Décret 85-960 1985-09-11 art. 4 JORF 13 septembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1985
Dans les cas prévus à l'article L. 531 du Code de la sécurité sociale, l'organisme payeur peut suspendre le versement des allocations de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*perte du droit*].
Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle [*des conditions de peuplement et de salubrité*] prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu.
Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle [*des conditions de peuplement et de salubrité*] prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu.