Entrée en vigueur le 29 avril 1969
L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées à l'article 1er (2°) ci-dessus peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire par :
1° Le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ;
2° La personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;
3° Le préfet ;
4° Les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
5° Le directeur régional de la sécurité sociale ;
6° L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ;
7° Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
8° Le procureur de la République.
Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.
Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.
Chérif Y. portant sur l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, dans sa rédaction résultant de l'article 12 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie. […] L'article 3 du décret du 25 avril 1969 prévoit que les ayants cause d'une personne décédée qui bénéficiait des dispositions de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 et qui ne possédaient pas la nationalité française à la date de promulgation de cette loi bénéficient du régime institué par cet article, […]
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