Entrée en vigueur le 29 avril 1969
Dans le cas où les fonctions de tuteur aux prestations sociales sont confiées au tuteur chargé des intérêts civils d'un incapable dans les conditions déterminées à l'article 10 bis de la loi susvisée du 10 octobre 1966, ce dernier est soumis aux obligations et contrôles prévus au présent décret. Il est dispensé de l'agrément.