Entrée en vigueur le 5 juillet 1973
Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article 63 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié, sans préjudice des autres dispositions mentionnées à l'article 120 du décret du 31 décembre 1946 susvisé.