Entrée en vigueur le 22 octobre 1976
Les recours prévus à l'article 8 sont formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance [*procédure*].
La lettre contient, à peine d'irrecevabilité, la justification de l'identité du demandeur, ses nom, prénoms, profession et adresse ainsi que les moyens du recours [*mentions obligatoires*].
Le ministre des affaires étrangères peut exercer un recours dans les formes prévues à l'article L. 26 du code électoral.
La lettre contient, à peine d'irrecevabilité, la justification de l'identité du demandeur, ses nom, prénoms, profession et adresse ainsi que les moyens du recours [*mentions obligatoires*].
Le ministre des affaires étrangères peut exercer un recours dans les formes prévues à l'article L. 26 du code électoral.