Entrée en vigueur le 10 septembre 1995
Modifié par : Décret n°95-1002 du 8 septembre 1995 - art. 2 ()
Dans le cas où l'électeur est admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Institut national de la statistique et des études économiques avise la commission électorale instituée par l'article 1er qui informe l'autorité dont dépend le centre de vote.
" Cette autorité porte à l'encre rouge sur la liste de centre, en regard du nom de l'électeur concerné, la mention : "vote à l'étranger pour l'élection européenne" ; elle porte en outre, sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention : "procuration non valable pour l'élection européenne". Le mandataire est avisé.
" Lorsque l'électeur n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat de l'Union européenne, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise la commission électorale. Celle-ci fait supprimer les mentions prévues à l'alinéa précédent. Le mandataire est, le cas échéant, avisé.
" Lorsque la liste de centre de vote est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues par le deuxième alinéa du présent article peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. "
" Cette autorité porte à l'encre rouge sur la liste de centre, en regard du nom de l'électeur concerné, la mention : "vote à l'étranger pour l'élection européenne" ; elle porte en outre, sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention : "procuration non valable pour l'élection européenne". Le mandataire est avisé.
" Lorsque l'électeur n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat de l'Union européenne, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise la commission électorale. Celle-ci fait supprimer les mentions prévues à l'alinéa précédent. Le mandataire est, le cas échéant, avisé.
" Lorsque la liste de centre de vote est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues par le deuxième alinéa du présent article peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. "
1. Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 244423, publié au recueil LebonAnnulation
[…] En ce qui concerne les dispositions de l'article 19-1 du décret du 14 octobre 1976 : […] en second lieu, qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 21 du décret du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, le projet de décret du 14 octobre 1976, que l'article 19 de la loi organique du 31 janvier 1976 qualifiait le règlement d'administration publique, a été porté à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ; que, toutefois, […]
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