Entrée en vigueur le 22 octobre 1976
La commission électorale exerce sous l'autorité de la commission nationale de contrôle de la campagne électorale les attributions confiées aux commissions locales de contrôle prévues par l'article 16 du décret du 14 mars 1964 susvisé. Les attributions confiées au préfet par les articles 14 et 15 de ce texte sont exercées par le ministre des affaires étrangères.
La commission veille à l'application de l'article 10 de la loi susvisée du 31 janvier 1976.
La commission veille à l'application de l'article 10 de la loi susvisée du 31 janvier 1976.