Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 novembre 1946
Dernière modification : 6 août 2002

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 2 octobre 2001, 98DA01282, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ; Vu le décret n 46-2511 du 9 novembre 1946 ; Vu le décret n 72-607 du 4 juillet 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, du 30 septembre 2003, 03DA00018, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vanni X contre ladite décision ; que cette annulation a été prononcée au motif que les conditions de l'examen et la délivrance du certificat de formation professionnelle correspondant n'avaient pas été fixées par arrêté ministériel, comme l'exigeaient les dispositions de l'article 6 du décret n° 46-2511 du 9 novembre 1946 ; que, dès lors, l'exécution de cette décision juridictionnelle faisait obligation à l'administration de prendre l'arrêté prévu par le décret précité et de mettre ainsi en mesure M. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

RAPPORT DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE, DU MINISTRE DES FINANCES ET DU MINISTRE DE L'ECONOMIE NATIONALE. LOI 1945-11-02. Décret 1939-05-06, MODIFIE PAR Décret 1945-10-12.

Article 1
Sur les crédits ouverts chaque année au ministère du travail et de la sécurité sociale, au titre de l'orientation, du reclassement et de la formation professionnelle, des subventions peuvent être allouées par le ministre du travail et de la sécurité sociale aux centres de formation professionnelle répondant aux conditions ci-après.
Article 2
Les centres ont pour objet :
Soit de donner aux travailleurs une formation professionnelle accélérée leur permettant d'exercer un métier, de s'adapter à un nouveau métier ou d'acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur ;
Soit de former les moniteurs aptes à assurer cette formation ainsi que les sélectionneurs nécessaires aux services de main-d'oeuvre.
Article 3
Les centres peuvent être créés :
a) Par une entreprise industrielle ou commerciale, dans ses propres établissements (centres d'entreprises) ;
b) Par des organisations professionnelles d'employeurs ou d'ouvriers, par des collectivités publiques ainsi que par des associations ayant pour objet la rééducation professionnelle (centres collectifs).