Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 novembre 1946 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 août 2002 |
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Annulation —
[…] Ceux des titres ou diplômes qui sanctionnent une formation professionnelle dispensée dans des établissements qui ne sont pas placés sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale sont inscrits dans des conditions fixées par décret sur la liste d'homologation prévue à l'alinéa précédent" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n 46-2511 du 9 novembre 1946 : « ( …) Tous les stagiaires sont obligatoirement soumis, à l'expiration du stage, à un examen de sortie, sanctionné, s'il est concluant, par un certificat de formation professionnelle. […]
Rejet —
[…] Vanni X contre ladite décision ; que cette annulation a été prononcée au motif que les conditions de l'examen et la délivrance du certificat de formation professionnelle correspondant n'avaient pas été fixées par arrêté ministériel, comme l'exigeaient les dispositions de l'article 6 du décret n° 46-2511 du 9 novembre 1946 ; que, dès lors, l'exécution de cette décision juridictionnelle faisait obligation à l'administration de prendre l'arrêté prévu par le décret précité et de mettre ainsi en mesure M. […]
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Versions du texte
Soit de donner aux travailleurs une formation professionnelle accélérée leur permettant d'exercer un métier, de s'adapter à un nouveau métier ou d'acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur ;
Soit de former les moniteurs aptes à assurer cette formation ainsi que les sélectionneurs nécessaires aux services de main-d'oeuvre.
a) Par une entreprise industrielle ou commerciale, dans ses propres établissements (centres d'entreprises) ;
b) Par des organisations professionnelles d'employeurs ou d'ouvriers, par des collectivités publiques ainsi que par des associations ayant pour objet la rééducation professionnelle (centres collectifs).